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8 juin 2010
Les amendes imposées par la C.S.S.T. augmenteront radicalement sous peu
Le projet de loi n° 35 prévoit que les amendes imposées pour des infractions commises à l’encontre de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.S.S.T.) doubleront à compter de 2010 et tripleront à compter de 2011.
Dans certains cas, la valeur des amendes actuelles sera multipliée par six.
Dans le cas d’une première infraction, dès le premier janvier 2011 si le projet de loi est adopté tel quel, le nouvel article 237 de la L.S.S.T. prévoit des peines allant jusqu’à 3 000$ pour une personne physique. Une première récidive entraînera une amende maximale de 6 000$. Pour toute récidive additionnelle, l’amende la plus élevée sera de 12 000$.
Dans le cas d’une personne morale, l’amende pourrait atteindre un maximum de 60 000 $ pour une première infraction, de 150 000$ pour une première récidive et de 300 000$ pour toute récidive additionnelle. Le maximum actuel en cas de récidive est de 50 000$.
De plus, la nouvelle loi prévoit que ces montants seront revalorisés à chaque année.
Rappelons que l’article 237 de la L.S.S.T créée une infraction pour toute personne qui, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur.
Précisons également que le montant des amendes minimales augmentera lui aussi, dans les mêmes proportions. C’est ainsi que dès 2011, une amende minimale pour une première infraction à l’article 237 de la L.S.S.T. sera de 1 500 $ pour une personne physique. Une première récidive entraînera une peine d’au moins 3 000$. Le montant minimal pour toute récidive additionnelle sera porté à 6 000$.
Pour une personne morale, ces peines minimales seront respectivement de 15 000$, 30 000$ et et 60 000$.
Bien que des peines soient aussi prévues pour les travailleurs délinquants, c’est d’abord et avant tout l’employeur qui est visé par les dispositions de la loi.
Rappelons qu’un inspecteur peut, selon la loi, se présenter dans une entreprise, à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit.
Le plus souvent, en pratique, l’inspecteur agit de sa propre initiative ou à la suite d’une dénonciation anonyme. Mais son intervention peut être requise par un travailleur qui estime que l’exécution de son travail comporte des dangers pour sa santé, par exemple. Ou encore lorsque survient un accident grave ou un décès. Bref, aucun employeur n’est à l’abri d’une visite de la part d’un inspecteur. Et on remarque que les inspecteurs sont très actifs sur le terrain depuis le début de l’année 2009.
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CSST - loi 35
Fil de presse du Gouvernement du Québec
APCHQ – Spécial projet de loi 35
Centre patronal SST du Québec - projet de loi 35
IRSST - Loi 35
Certains employeurs pourraient se croire à l’abri des amendes au motif qu’ils ont déjà reçu la visite d’un inspecteur de la CSST et qu’il s’en sont tirés avec un simple avis de correction. Rien n’est plus faux. Le fait qu’un inspecteur ait émis un avis de correction au sujet d’une machine ne signifie absolument pas qu’il ait approuvé toutes les autres. On ne peut invoquer ce simple motif pour échapper à sa responsabilité pénale. Les tribunaux sont très exigeants à cet égard.
Par ailleurs, le fait de se conformer à un avis de l’inspecteur ne permet pas nécessairement d’éviter l’amende.
Beaucoup d’employeurs - beaucoup trop diront certains - ont eu la désagréable surprise de recevoir une amende fort salée, même après avoir complété chacune des corrections demandées par l’inspecteur, qui s’en était pourtant déclaré satisfait. Et même si l’utilisation de la machine en question n’avait jamais entraîné le moindre accident, alors qu’elle avait été utilisée pendant plusieurs années.
Il peut également arriver que la CSST impose une amende pour chaque machine jugée dangereuse. Dans ces circonstances, et même en appliquant l’amende minimale, les frais sont susceptibles de grimper en flèche. Sans oublier qu’un inspecteur a le pouvoir d’interdire l’utilisation d’une machine et même d’ordonner purement et simplement la fermeture d’un lieu de travail lorsqu’il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs.
Bien entendu, l’employeur peut contester la décision d’un inspecteur, d’abord devant la Direction de la révision administrative de la CSST, ensuite devant la Commission des lésions professionnelles (CLP). Mais il doit tout de même s’y conformer jusqu’à ce qu’une décision finale dispose du litige. Et souvent, les travaux sont complétés depuis fort longtemps lorsque la cause est prête à être entendue par la CLP.
La prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles obéit à de très nombreuses règles, souvent fort complexes, qui exigent parfois que l’on fasse appel à des professionnels oeuvrant dans des domaines fort variés tels que des ingénieurs, des ergonomes, des hygiénistes industriels, des conseillers en relations industrielles et des avocats. La mise en place de mesures correctives nécessite souvent des efforts et des délais importants. L’entrée en vigueur du projet de loi 35 ne laisse aux employeurs que très peu de choix.
source:
Santé et sécurité
Écrit par: Me Réjean Côté | Lundi 8 juin 2009
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